Jorge Sampaio
Statut et pouvoirs constitutionnels
Le président de la République est, à
linstar de lAssemblée de la République, du gouvernement
et des tribunaux, un organe de souveraineté (art. 110, §1, de la
Constitution). Son statut, ses modalités délection et ses
compétences sont établis au titre II de la partie III de la Constitution
(art. 120 à 146).
Ses fonctions constitutionnelles consistent, fondamentalement,
à représenter la République portugaise et à garantir
lindépendance nationale, lunité de lEtat et
le fonctionnement régulier des institutions. Il est, par voie de conséquence,
commandant suprême des forces armées (art. 120).
Le président de la République est élu
par les citoyens, au sufffrage direct et universel, pour un mandat de 5 ans.
Il ne peut être réélu pour un troisième mandat consécutif.
Les candidatures sont proposées par des citoyens électeurs (au
minimum 7.500 et au maximum 15.000) et le candidat, pour être élu,
doit nécessairement obtenir plus de la moitié des suffrages valablement
exprimés. Si aucun des candidats nobtient ce nombre de voix, il
sera procédé à un second scrutin pour départager
les deux candidats ayant obtenu le plus de voix lors du premier suffrage (art.
121 à 128).
Cette forme délection garantit au président
de la République la légitimité démocratique nécessaire
à lexercice effectif des pouvoirs que lui confère la Constitution.
Le président de la République exerce ses
compétences conformément aux articles 133, 134 et 135 de la Constitution.
Certains de ces actes sont partagés ou soumis à laudition
dautres organes et organismes.
Parmi les vastes compétences qui lui sont conférées,
il convient de mentionner tout particulièrement les suivantes, en raison
de leur importance dans le cadre de lensemble des pouvoirs de lÉtat
et des relations avec les autres organes de souveraineté:
- le commandement suprême des forces armées
[art. 133/p et 134/a]
Le président de la République exerce
les fonctions de commandant suprême des forces armées. Il nomme
et révoque, sur proposition du gouvernement, le chef de létat-major
général des forces armées et les chefs détat-major
des trois armées.
- la dissolution de lAssemblée de la République
[art. 133/e]
Le président de la République peut, en
observant les dispositions de larticle 172, dissoudre lAssemblée
de la République, ce qui implique, nécessairement, la convocation
de nouvelles élections parlementaires (art. 113, §6) et, après
la réalisation de celles-ci, la démission du gouvernement (art.
195, §1, a)
- la nomination du Premier ministre [art. 133/f] et la démission du gouvernement
[art. 133/g]
Le président de la République nomme le
Premier ministre en tenant compte des résultats électoraux (art.187,
§1) et nomme les autres membres du gouvernement sur proposition du Premier
ministre (art. 133, h). Il peut, par ailleurs, révoquer le gouvernement,
lorsque cela savère nécessaire pour assurer le fonctionnement
régulier des institutions démocratiques (art. 195, §2).
- la dissolution des organes du gouvernement des régions
autonomes [art. 133/j]
Les organes du gouvernement des régions autonomes
peuvent être dissous par le président de la République,
sils commettent des actes graves contraires à la Constitution
(art. 234).
- la déclaration de létat de siège
ou de létat durgence [art. 134/d]
Le président de la République déclare
létat de siège ou létat durgence, après
avoir entendu le gouvernement et sur autorisation de lAssemblée
de la République (art. 138, §1).
- la déclaration de guerre et le rétablissement
de la paix [art. 135/c]
Sur proposition du gouvernement et moyennant autorisation
de lAssemblée de la République, le président de
la République peut déclarer la guerre en cas dagression
effective ou imminente et faire la paix.
- la promulgation des lois, décrets-lois et décrets
réglementaires et la signature des autres décrets du gouvernement
[art. 134 /b]
Le président de la République promulgue
ou signe et, par conséquent, peut refuser la promulgation ou la signature
des lois, décrets-lois, décrets réglementaires et autres
décrets du gouvernement, bien que le refus éventuel de promulguer
les lois, décrets-lois et décrets réglementaires soit
astreint aux limites temporelles et aux conditions prévues aux art.
136, 278 et 279.
- la ratification des traités internationaux et
la signature des décrets et résolutions qui approuvent des accords
internationaux [art. 134/b et 135/b]
Dans le domaine de ses compétences en matière
de relations internationales, le président de la République
ratifie les traités internationaux (art. 135/b) et signe les résolutions
de lAssemblée de la République, ainsi que les décrets
du gouvernement, qui approuvent des accords internationaux (art. 134/b).
- la convocation des référendums [art.
134/c]
Le président de la République décide
de convoquer un référendum dont la tenue, aux termes de lart.
115, lui est proposée par lAssemblée de la République
(éventuellement sur linitiative de citoyens) ou par le gouvernement
(art. 115, §1 et 2).
- le contrôle préventif de la constitutionnalité
[art. 134/g]
En plus du pouvoir dinitiative quil détient
dans le domaine du contrôle successif (art. 281, §2) et du contrôle
de linconsitutionnalité par omission (art. 283), le président
de la République peut demander au tribunal constitutionnel dapprécier
de manière préventive la constitutionnalité de normes
figurant dans des conventions internationales ou dans des décrets qui
lui ont été remis pour promulgation sous forme de loi organique,
loi ou décret-loi (art. 278, §1 et 4).
- la nomination et la révocation des titulaires
dorganes de lÉtat [art. 134/l]
Le président de la République nomme et
révoque, dans certains cas sur proposition du gouvernement, les titulaires
dimportants organes de lÉtat, à savoir, notamment,
les ministres de la République auprès des régions autonomes
(art. 133/l), le président de la cour des comptes et le procureur général
de la République (art. 133/m), cinq membres du conseil dÉtat
et deux membres du conseil supérieur de la magistrature (art. 133/n).
-la nomination das ambassadeurs et des envoyés
extraordinaires [art. 135/a]
Le président de la République nomme les
ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, sur proposition du gouvernement,
et accrédite les représentants diplomatiques étrangers.
- la grâce et la commutation de peines [art. 134/f]
Le président de la République, après
avoir entendu le gouvernement, accorde sa grâce et commue les peines.
- les pouvoirs transitoires relatifs à Macao et
au Timor oriental [art. 292 et 293]
Aussi longtemps que le territoire de Macao sera sous
administration portugaise, il incombe au président de la République
de pratiquer les actes et dexercer les pouvoirs prévus dans le
statut du territoire (art. 292, §1). En ce qui concerne le Timor oriental,
il lui incombe, en accord avec le gouvernement, de pratiquer tous les actes
nécessaires pour promouvoir et garantir le droit à lautodétermination
et à lindépendance de ce territoire (art. 293).
Dans léventualité dun empêchement
temporaire, le président de la République est remplacé
ad interim par le président de lAssemblée de la République
(art. 132). Toutefois, celui-ci ne peut pas pratiquer certains des actes prévus
dans les compétences attribuées au président de la République
(art. 139).
Le président de la République préside
le conseil dÉtat, qui est lorgane politique de consultation
du président de la République (art. 141), et désigne cinq
citoyens destinés à faire partie de la composition de cet organe,
pour une période correspondant à la durée du mandat du
président de la République (art. 142).
Le président de la République préside
le conseil des ministres à la demande du Premier ministre (art. 133/i).