Biographie






Jorge Sampaio Statut et pouvoirs constitutionnels

Le président de la République est, à l’instar de l’Assemblée de la République, du gouvernement et des tribunaux, un organe de souveraineté (art. 110, §1, de la Constitution). Son statut, ses modalités d’élection et ses compétences sont établis au titre II de la partie III de la Constitution (art. 120 à 146).

Ses fonctions constitutionnelles consistent, fondamentalement, à représenter la République portugaise et à garantir l’indépendance nationale, l’unité de l’Etat et le fonctionnement régulier des institutions. Il est, par voie de conséquence, commandant suprême des forces armées (art. 120).

Le président de la République est élu par les citoyens, au sufffrage direct et universel, pour un mandat de 5 ans. Il ne peut être réélu pour un troisième mandat consécutif. Les candidatures sont proposées par des citoyens électeurs (au minimum 7.500 et au maximum 15.000) et le candidat, pour être élu, doit nécessairement obtenir plus de la moitié des suffrages valablement exprimés. Si aucun des candidats n’obtient ce nombre de voix, il sera procédé à un second scrutin pour départager les deux candidats ayant obtenu le plus de voix lors du premier suffrage (art. 121 à 128).

Cette forme d’élection garantit au président de la République la légitimité démocratique nécessaire à l’exercice effectif des pouvoirs que lui confère la Constitution.

Le président de la République exerce ses compétences conformément aux articles 133, 134 et 135 de la Constitution. Certains de ces actes sont partagés ou soumis à l’audition d’autres organes et organismes.

Parmi les vastes compétences qui lui sont conférées, il convient de mentionner tout particulièrement les suivantes, en raison de leur importance dans le cadre de l’ensemble des pouvoirs de l’État et des relations avec les autres organes de souveraineté:

- le commandement suprême des forces armées [art. 133/p et 134/a]

Le président de la République exerce les fonctions de commandant suprême des forces armées. Il nomme et révoque, sur proposition du gouvernement, le chef de l’état-major général des forces armées et les chefs d’état-major des trois armées.

- la dissolution de l’Assemblée de la République [art. 133/e]

Le président de la République peut, en observant les dispositions de l’article 172, dissoudre l’Assemblée de la République, ce qui implique, nécessairement, la convocation de nouvelles élections parlementaires (art. 113, §6) et, après la réalisation de celles-ci, la démission du gouvernement (art. 195, §1, a)


- la nomination du Premier ministre [art. 133/f] et la démission du gouvernement [art. 133/g]

Le président de la République nomme le Premier ministre en tenant compte des résultats électoraux (art.187, §1) et nomme les autres membres du gouvernement sur proposition du Premier ministre (art. 133, h). Il peut, par ailleurs, révoquer le gouvernement, lorsque cela s’avère nécessaire pour assurer le fonctionnement régulier des institutions démocratiques (art. 195, §2).

- la dissolution des organes du gouvernement des régions autonomes [art. 133/j]

Les organes du gouvernement des régions autonomes peuvent être dissous par le président de la République, s’ils commettent des actes graves contraires à la Constitution (art. 234).

- la déclaration de l’état de siège ou de l’état d’urgence [art. 134/d]

Le président de la République déclare l’état de siège ou l’état d’urgence, après avoir entendu le gouvernement et sur autorisation de l’Assemblée de la République (art. 138, §1).

- la déclaration de guerre et le rétablissement de la paix [art. 135/c]

Sur proposition du gouvernement et moyennant autorisation de l’Assemblée de la République, le président de la République peut déclarer la guerre en cas d’agression effective ou imminente et faire la paix.

- la promulgation des lois, décrets-lois et décrets réglementaires et la signature des autres décrets du gouvernement [art. 134 /b]

Le président de la République promulgue ou signe et, par conséquent, peut refuser la promulgation ou la signature des lois, décrets-lois, décrets réglementaires et autres décrets du gouvernement, bien que le refus éventuel de promulguer les lois, décrets-lois et décrets réglementaires soit astreint aux limites temporelles et aux conditions prévues aux art. 136, 278 et 279.

- la ratification des traités internationaux et la signature des décrets et résolutions qui approuvent des accords internationaux [art. 134/b et 135/b]

Dans le domaine de ses compétences en matière de relations internationales, le président de la République ratifie les traités internationaux (art. 135/b) et signe les résolutions de l’Assemblée de la République, ainsi que les décrets du gouvernement, qui approuvent des accords internationaux (art. 134/b).

- la convocation des référendums [art. 134/c]

Le président de la République décide de convoquer un référendum dont la tenue, aux termes de l’art. 115, lui est proposée par l’Assemblée de la République (éventuellement sur l’initiative de citoyens) ou par le gouvernement (art. 115, §1 et 2).

- le contrôle préventif de la constitutionnalité [art. 134/g]

En plus du pouvoir d’initiative qu’il détient dans le domaine du contrôle successif (art. 281, §2) et du contrôle de l’inconsitutionnalité par omission (art. 283), le président de la République peut demander au tribunal constitutionnel d’apprécier de manière préventive la constitutionnalité de normes figurant dans des conventions internationales ou dans des décrets qui lui ont été remis pour promulgation sous forme de loi organique, loi ou décret-loi (art. 278, §1 et 4).

- la nomination et la révocation des titulaires d’organes de l’État [art. 134/l]

Le président de la République nomme et révoque, dans certains cas sur proposition du gouvernement, les titulaires d’importants organes de l’État, à savoir, notamment, les ministres de la République auprès des régions autonomes (art. 133/l), le président de la cour des comptes et le procureur général de la République (art. 133/m), cinq membres du conseil d’État et deux membres du conseil supérieur de la magistrature (art. 133/n).

-la nomination das ambassadeurs et des envoyés extraordinaires [art. 135/a]

Le président de la République nomme les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires, sur proposition du gouvernement, et accrédite les représentants diplomatiques étrangers.

- la grâce et la commutation de peines [art. 134/f]

Le président de la République, après avoir entendu le gouvernement, accorde sa grâce et commue les peines.

- les pouvoirs transitoires relatifs à Macao et au Timor oriental [art. 292 et 293]

Aussi longtemps que le territoire de Macao sera sous administration portugaise, il incombe au président de la République de pratiquer les actes et d’exercer les pouvoirs prévus dans le statut du territoire (art. 292, §1). En ce qui concerne le Timor oriental, il lui incombe, en accord avec le gouvernement, de pratiquer tous les actes nécessaires pour promouvoir et garantir le droit à l’autodétermination et à l’indépendance de ce territoire (art. 293).

Dans l’éventualité d’un empêchement temporaire, le président de la République est remplacé ad interim par le président de l’Assemblée de la République (art. 132). Toutefois, celui-ci ne peut pas pratiquer certains des actes prévus dans les compétences attribuées au président de la République (art. 139).

Le président de la République préside le conseil d’État, qui est l’organe politique de consultation du président de la République (art. 141), et désigne cinq citoyens destinés à faire partie de la composition de cet organe, pour une période correspondant à la durée du mandat du président de la République (art. 142).

Le président de la République préside le conseil des ministres à la demande du Premier ministre (art. 133/i).